6.01. Le comité qui, après étude du rapport de l’enquêteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions, (chapitre C-26) en avise le Conseil d’administration et le membre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 6.01; Décision 94-11-02, a. 9.